M-35.1, r. 238.1 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
18. Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
1°  Dans le présent article:
a)  «contingent» désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminée;
b)  «Office» désigne Les Producteurs d’oeufs du Canada, l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
c)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel la Fédération assigne des contingents aux producteurs d’oeufs lui permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs.
Système de contingents
2°  La Fédération doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec, de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour l’année 1973, et le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation au cours de la même année, dans les limites de contingents fixés par l’Office ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office et la Fédération, égaleront le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3.
3°  Aux fins du paragraphe 2, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans ce paragraphe pour le Québec est de 78 647 000, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage de 16,556% du contingent national.
4°  a)  Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
i.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
ii.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que la Fédération n’ait pris en considération:
1.  le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
2.  tout changement du volume du marché des oeufs;
3.  toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines qu’ils sont autorisés à vendre;
4.  la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et,
5.  l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable;
b)  aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il aurait pour effet d’abaisser le total:
i.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et,
ii.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant au nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces autorisé pour être vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement;
c)  lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou établi un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux paragraphes a et b, la Fédération doit établir un règlement similaire.
5°  La Fédération peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs et les frais relatifs à cette opération de vente.
6°  a)  La Fédération peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, et grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais encourus par elle-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs;
b)  La Fédération ne peut vendre aucune quantité d’oeufs mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4 à moins de consultation préalable avec l’Office.
7°  La Fédération doit, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en son nom toute ordonnance rendue et règlement pris pour la mise en place et l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaires à l’application des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646) et des dispositions similaires du présent article.
8°  Permis: La Fédération doit mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs lorsqu’un tel système est en vigueur.
9°  Redevances: La Fédération, avec l’assentiment de l’Office, percevra pour lui toute cotisation imposée par l’Office.
10°  Vérification des ventes:
a)  La Fédération doit établir des règlements ou conventions, selon le cas, exigeant des producteurs, des classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes;
b)  la Fédération doit instituer un système de vérification des ventes.
11°  Généralités: La Fédération doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre elle-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, elle doit:
a)  mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
b)  autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions de la Fédération au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin, doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c)  informer l’Office de tout projet de règlement lorsque son fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur de ce règlement.
12°  Les dispositions du présent Plan conjoint sont restreintes et assujetties au présent article.
Décision 11717, a. 18; N.I. 2020-03-01.
En vig.: 2020-02-16
18. Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
1°  Dans le présent article:
a)  «contingent» désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminée;
b)  «Office» désigne Les Producteurs d’oeufs du Canada, l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
c)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel la Fédération assigne des contingents aux producteurs d’oeufs lui permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs.
Système de contingents
2°  La Fédération doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec, de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour l’année 1973, et le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation au cours de la même année, dans les limites de contingents fixés par l’Office ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office et la Fédération, égaleront le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3.
3°  Aux fins du paragraphe 2, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans ce paragraphe pour le Québec est de 78 647 000, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage de 16,556% du contingent national.
4°  a)  Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
i.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
ii.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que la Fédération n’ait pris en considération:
1.  le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
2.  tout changement du volume du marché des oeufs;
3.  toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines qu’ils sont autorisés à vendre;
4.  la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et,
5.  l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable;
b)  aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il aurait pour effet d’abaisser le total:
i.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et,
ii.  du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant au nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces autorisé pour être vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement;
c)  lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou établi un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux paragraphes a et b, la Fédération doit établir un règlement similaire.
5°  La Fédération peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs et les frais relatifs à cette opération de vente.
6°  a)  La Fédération peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, et grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais encourus par elle-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs;
b)  La Fédération ne peut vendre aucune quantité d’oeufs mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4 à moins de consultation préalable avec l’Office.
7°  La Fédération doit, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en son nom toute ordonnance rendue et règlement pris pour la mise en place et l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaires à l’application des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646) et des dispositions similaires du présent article.
8°  Permis: La Fédération doit mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs lorsqu’un tel système est en vigueur.
9°  Redevances: La Fédération, avec l’assentiment de l’Office, percevra pour lui toute cotisation imposée par l’Office.
10°  Vérification des ventes:
a)  La Fédération doit établir des règlements ou conventions, selon le cas, exigeant des producteurs, des classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes;
b)  la Fédération doit instituer un système de vérification des ventes.
11°  Généralités: La Fédération doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre elle-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, elle doit:
a)  mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
b)  autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions de la Fédération au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin, doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c)  informer l’Office de tout projet de règlement lorsque son fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur de ce règlement.
12°  Les dispositions du présent Plan conjoint sont restreintes et assujetties au présent article.
Décision 11717, a. 18; N.I. 2020-03-01.